15. Au plus tard le 38e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque candidat un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature.
Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est finale.
Décision 2015-12-10, a. 15; OPQ 2019-280Décision OPQ 2019-280, a. 51.